Objet : Inévitable annulation des élections en cours
Le 18 décembre 2025,
Monsieur l’administrateur provisoire,
je vous informe tout d’abord de mon intention de publier le présent courrier sur le site http://www.cipav2025.com.
Dans ma lettre ouverte du 7 octobre dernier, je vous ai clairement indiqué en substance que vous n’aviez pas le droit de rejeter la candidature des candidats qui refusent de signer la « déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de La Cipav » exigée à l’article 10 du protocole électoral.
J’avertissais :
« Que vous le vouliez ou non, j’ai le droit de présenter ma candidature aux élections du conseil d’administration, même si je refuse de m’engager à respecter le prétendu code de déontologie.
Si vous m’empêchez de me présenter, vous pouvez avoir l’assurance que je ferai annuler les élections. »
Je précisais en conséquence que je me réservais le droit d’agir en justice.
Comme vous n’avez pas tenu compte de mon avertissement, j’ai effectivement déposé devant le tribunal judiciaire de Paris, le 14 octobre 2025, une requête aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation de la phrase suivante de l’article 10 du protocole électoral :
« Elle [la déclaration de candidature] est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de La Cipav. »
Ma requête a été rejetée par un jugement du 27 novembre, que je n’ai cependant reçu que le 5 décembre en raison d’un problème d’acheminement postal.
Si vous avez probablement été soulagé, dans un premier temps, de constater que ce jugement rejetait ma demande d’annulation de la phrase exigeant des candidats l’engagement de respecter le code de déontologie, vous avez dû vite déchanter à la lecture des motifs du jugement !
En effet, la raison pour laquelle le tribunal a rejeté ma demande d’annulation de cette phrase condamne sans aucune équivoque possible la façon dont vous avez organisé, avec le concours de la société Legavote, l’accès à la plateforme de mise en relation des candidats et le dépôt des candidatures.
Le jugement indique en effet :
« Toutefois, il convient de relever qu’il ressort des modalités précitées du protocole électoral que sont prévues de manière impérative ou à titre de condition de recevabilité d’une candidature : une présentation du candidat, la profession de foi et un extrait de casier judiciaire. Le fait que la déclaration de candidature soit accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est ni indiquée à titre de condition de recevabilité, ni comme devant être fournie impérativement.
Il en résulte que les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables et dès lors, dans la mesure où, en outre, il n’est fait état d’aucune candidature refusée du fait de la seule non-transmission d’une telle déclaration, aucune atteinte au principe de liberté des candidatures ne saurait être relevée. »
Il convient de préciser qu’à la date de l’audience du 6 novembre lors de laquelle ma requête a été examinée, vous n’aviez pas encore formellement rejeté mon dossier de candidature. C’est pourquoi le tribunal indique qu’il « n’est fait état d’aucune candidature refusée du fait de la seule non-transmission d’une telle déclaration ».
C’est seulement le 17 novembre que j’ai été avisé par courrier électronique, puis par une lettre signée de votre main, du rejet de ma candidature au motif de l’absence de réception de la déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du code de déontologie de La Cipav.
L’avocat de la CIPAV a ainsi pu produire à l’audience du 6 novembre ma déclaration de candidature sans avoir à indiquer que vous aviez l’intention de la rejeter.
À la lecture des motivations du jugement, il ne fait aucun doute que si vous aviez eu la franchise d’indiquer avant l’audience que ma candidature serait rejetée si je ne signais pas l’engagement de respecter le code de déontologie, le tribunal aurait suspendu le processus électoral en cours.
De la motivation du jugement, il ressort en effet clairement :
- d’une part, que le protocole électoral, tel que vous l’avez vous-même rédigé en concertation avec le directeur, NE VOUS PERMETTAIT PAS DE CONSIDÉRER COMME IRRECEVABLES LES CANDIDATURES NON ACCOMPAGNÉES DE LA DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE L’ENGAGEMENT DU RESPECT DES RÈGLES DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA CIPAV ;
- d’autre part, que si le protocole électoral avait comporté une disposition prévoyant que les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur sont irrecevables, UNE TELLE DISPOSITION AURAIT INÉVITABLEMENT ÉTÉ ANNULÉE COMME PORTANT ATTEINTE AU PRINCIPE DE LIBERTÉ DES CANDIDATURES.
Or, nous savons bien, vous et moi, que votre intention était bel et bien de rejeter les candidatures de tous ceux qui refusaient de signer l’engagement de respecter le prétendu code de déontologie de la CIPAV.
En effet, la plateforme mise à disposition par la société Legavote conformément à vos instructions interdisait l’accès à la plateforme de mise en relation si le candidat ne cochait pas la case indiquant qu’il s’engageait à respecter le code de déontologie.
De même, la plateforme de dépôt des candidatures ne permettait pas d’enregistrer une candidature si le candidat ne cochait pas la case indiquant qu’il s’engageait à respecter le code de déontologie.
Dans ma requête, j’affirmais en substance que l’exclusion des candidats refusant de signer un engagement de respecter le code de déontologie n’était prévue ni par le code de la sécurité sociale, ni par les statuts de la CIPAV.
Le jugement du tribunal judiciaire confirme cela, mais ajoute en substance qu’une telle exclusion n’est pas prévue non plus par le protocole électoral tel que vous l’avez établi !
En demandant à la société Legavote d’empêcher le dépôt des candidatures des candidats qui ne cochaient pas la case d’engagement au respect du code de déontologie, vous avez donc violé le code de la sécurité sociale, violé les statuts de la CIPAV que vous aviez vous-même modifiés le 4 septembre dernier, mais vous avez aussi violé le protocole électoral que vous aviez vous-même établi.
On ne saura jamais combien de candidats potentiels auront été ainsi empêchés de présenter leur candidature parce qu’ils n’ont pas voulu cocher la case d’engagement de respecter le code de déontologie pour accéder à la plateforme de mise en relation ou pour déposer leur candidature.
Mais peu importe leur nombre, car le jugement du 27 novembre rappelle que le principe de liberté des candidatures fait partie des « principes généraux du droit électoral ».
Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, toute violation d’un des principes généraux du droit électoral justifie à elle seule l’annulation des élections, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette violation a eu une influence sur le scrutin ! (Voir par exemple les arrêts des 7 décembre 2016, pourvoi nº 15-26.096, 18 janvier 2017, pourvoi nº 15-27.730, 27 mai 2020, pourvoi nº 19-13.504 et pourvoi nº 19-15.105.)
Par conséquent, je suis certain qu’à la lecture du jugement du 27 novembre 2025 vous avez eu la même réaction que moi et que vous avez compris que la question n’est pas de savoir SI les élections de 2025 vont être annulées comme celles de 2020 et de 2024, mais uniquement de savoir QUAND ces élections vont être annulées.
L’intérêt des cotisants et retraités de la CIPAV commande donc que vous mettiez fin le plus rapidement possible à la mascarade que sont les inutiles élections en cours dès lors que vous vous êtes permis d’éliminer tous les candidats qui refusaient de se soumettre à un prétendu code de déontologie visant à les museler.
Les cotisants et retraités de la CIPAV n’auront rien à gagner à ce que l’organisation de nouvelles élections soit reportée jusqu’à ce qu’une nouvelle requête soit déposée et examinée par le tribunal compétent.
À force de vouloir ruser, de vouloir imposer une exigence sans l’inscrire dans les statuts, en l’inscrivant directement dans le protocole électoral, mais sans l’inscrire trop nettement non plus, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis.
La réalité est que vous avez voulu, ou plutôt que le directeur a voulu, imposer à tout prix une exigence complètement grotesque !
Non seulement ce prétendu code de déontologie est en effet totalement obsolète, puisqu’il fait référence à des articles du code de la sécurité sociale qui ont été abrogés depuis belle lurette, ainsi que le relève le jugement du 27 novembre, mais en plus c’est vous-même (sur la suggestion, qui peut en douter ?, du directeur !) qui l’avez privé de tout son sens en supprimant la commission de contrôle dans le cadre de votre modification des statuts du 4 septembre dernier, alors que le code de déontologie est justement axé autour du rôle central de la commission de contrôle.
Certes, lors du conseil d’administration du 19 juin 2024 (voir le procès-verbal, p. 3558), le directeur avait clairement laissé entendre qu’il n’aurait rien contre la suppression de cette commission de contrôle, mais il était totalement aberrant de vouloir à la fois imposer le respect du code de déontologie et supprimer la commission de contrôle qui était la clé de voûte de ce code de déontologie.
Même si l’exigence du respect du code de déontologie et la suppression de la commission de contrôle sont donc contradictoires, ces deux innovations vont dans le même sens, à savoir limiter le plus possible le contrôle du conseil d’administration sur les actes du directeur :
- la suppression de la commission de contrôle rend en pratique caduques la plupart des dispositions du code de déontologie qui prévoyaient la possibilité d’un contrôle des actes du directeur par la commission de contrôle,
- en conséquence, il ne reste pratiquement plus dans le code de déontologie que les dispositions destinées à limiter les pouvoirs de contrôle des administrateurs, en leur imposant une ridicule obligation de solidarité et un tout aussi ridicule devoir de loyauté leur interdisant notamment tout acte ou propos désobligeant à l’égard de la CIPAV et de son directeur.
Pourtant, les difficultés que connaît la CIPAV, qui n’a plus été administrée par un conseil d’administration régulièrement constitué depuis le 20 août 2020 (!), ne seront jamais résolues si les cotisants et les retraités de la CIPAV n’arrivent pas à faire élire des administrateurs qui considèrent sérieusement (et pas seulement pour se faire élire) que leur premier devoir de loyauté est la loyauté envers ceux qui les ont élus, ce qui peut parfois impliquer de tenir des propos désobligeants envers le directeur et d’autres membres de la direction.
Par exemple, l’avocat de la CIPAV s’est plaint, dans ses conclusions pour l’audience du 6 novembre, que la « multiplication des recours contre les élections au sein de la CIPAV ne fait qu’entraver son fonctionnement. »
Mais c’est une invention ! Il n’y a pas de multiplication des recours ! Cela fait de nombreuses années que les élections du conseil d’administration de la CIPAV sont SYSTÉMATIQUEMENT contestées !
Elles ne sont donc pas plus contestées qu’avant !
Ce qui a changé en revanche DEPUIS 2020, c’est que les recours ABOUTISSENT à l’annulation des élections, alors que cela n’était jamais arrivé auparavant.
Ce n’est donc pas la multiplication des recours contre les élections qui entrave le fonctionnement de la CIPAV, mais la multiplication des annulations de ces élections !
Il faudrait donc se demander pourquoi, depuis 2020, la CIPAV n’arrive plus à organiser des élections dans des conditions suffisamment irréprochables pour qu’elles ne soient pas annulées par la justice.
Puisque c’est précisément en 2020 que la direction de la sécurité sociale a imposé le remplacement du directeur de l’époque, Olivier Selmati, par l’actuel directeur François Clouet, il est logique, même si cela peut paraître désobligeant, de s’interroger sur la responsabilité du directeur actuel dans les annulations des élections depuis 2020.
On peut admettre que sa responsabilité est limitée en ce qui concerne l’annulation des élections de 2020, car il n’est officiellement entré en fonction que le 5 octobre 2020, alors que le protocole électoral défectueux qui a entraîné l’annulation des élections avait été publié le 30 septembre 2020. Encore faudrait-il vérifier qu’il n’a pas participé à son élaboration de façon informelle avant d’avoir été nommé officiellement.
En revanche, il porte incontestablement une large part de responsabilité dans l’annulation des élections de 2024 et une responsabilité écrasante dans l’inévitable annulation des élections en cours.
Il est également responsable de l’organisation ratée du processus électoral de 2023 en vue du renouvellement partiel (de 12 sièges sur 24) du conseil d’administration.
Ce processus a été brutalement interrompu par l’annulation de l’élection des 13 administrateurs qui avaient été élus en 2020.
Mais s’il n’avait pas été interrompu, il ne fait aucun doute que les élections de 2023 auraient aussi été annulées par la justice.
En effet, en 2023, le directeur a tout fait pour que le conseil d’administration s’occupe le moins possible de la préparation des élections, ce qui a abouti à une irrégularité majeure puisque le protocole électoral n’a pas été soumis au vote du conseil d’administration du 14 juin 2023 comme cela était prévu, alors que le conseil d’administration n’avait donné aucun mandat à la commission électorale pour établir et approuver un protocole électoral, ainsi que je l’ai exposé lors de la réunion du conseil d’administration du 20 septembre 2023 (voir le procès-verbal, p. 3524).
Ce qui ne figure pas au procès-verbal, c’est qu’à la suite de mon intervention, il y a eu « un blanc », avant que le directeur adjoint ne tente tant bien que mal de se raccrocher aux branches en expliquant que le vote par lequel la commission électorale avait été désignée « valait » « mandat », ce qui confirmait qu’aucun mandat n’avait été donné à la commission électorale et que le « protocole électoral » était donc nul et non avenu.
Or, c’est précisément pour un motif lié au protocole électoral que les élections de 2020 ont été annulées.
Pour que les prochaines élections puissent enfin être organisées dans les conditions de sérieux et de sérénité nécessaires et aient enfin une chance de ne pas être annulées, il y a donc urgence à remplacer l’actuel directeur.
Dans un article du samedi 25 janvier 2025 publié sur le site http://www.cipav2025.com, je réclamais déjà le remplacement du directeur général au motif qu’il était directement responsable du fiasco que représentait l’annulation des élections de 2024 et que, alors qu’il était mis en examen dans une affaire qui concernait directement la gestion de la caisse, je considérais que, bien qu’il soit présumé innocent, il n’était pas sain qu’il puisse conserver un poste qui pourrait lui permettre d’entraver l’enquête pénale en cours ainsi que l’enquête interne qui était inscrite dans le programme de ce site.
Ces motifs sont plus justifiés que jamais, puisque non seulement l’actuel directeur général a voulu supprimer la commission de contrôle et imposer aux candidats au conseil d’administration un engagement de respecter le code de déontologie, ce qui a créé les conditions d’une inévitable annulation des élections, mais qu’en plus on est en droit de se demander si la suppression de la commission de contrôle et l’engagement de respecter le code de déontologie n’auront pas effectivement pour effet d’entraver une éventuelle enquête interne.
À tous ces motifs vient s’en ajouter un autre qui rend définitivement incompréhensible que vous n’ayez pas encore mis aux fonctions de l’actuel directeur général : François Clouet a été nommé à effet du 15 septembre dernier Directeur Retraite et Action Sociale Île de France au sein de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Des esprits soupçonneux pourraient voir dans cette nomination l’indice que l’actuel directeur de la CIPAV avait l’impression d’être assis sur un siège éjectable.
Il a en tout cas déjà son nouveau point de chute professionnel, de sorte qu’il ne pointera pas au chômage.
Il ne reste donc plus qu’à organiser son pot de départ !
Monsieur l’administrateur provisoire, les cotisants et retraités de la CIPAV aimeraient énormément que l’on arrête de les prendre pour quantité négligeable et que l’on s’intéresse enfin SÉRIEUSEMENT à leur situation.
Ou plutôt… ils aimeraient qu’on leur permette enfin de s’intéresser eux-mêmes à leur situation à travers la nomination d’un nouveau directeur de la CIPAV qui ne cherchera pas à biaiser et qui aidera le prochain administrateur provisoire à organiser enfin des élections au conseil d’administration dans des conditions de liberté des candidatures et de liberté d’expression telles que tous ceux qui le souhaitent puissent se porter candidats et que tous les électeurs puissent se prononcer librement et donc … que ces élections n’aient pas besoin d’être annulées par la justice !
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’administrateur provisoire, l’expression de mes salutations distinguées,
Pascal Ducher
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