Enseignements du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2025

D’après la justice, les candidatures non accompagnées d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du code de déontologie de la CIPAV ne sont pas considérées comme irrecevables

Il était donc illégal d’exclure de l’accès à la plateforme de mise en relation et de l’accès au dépôt de candidature les candidats ayant refusé de cocher la case indiquant qu’ils s’engageaient à respecter le code de déontologie.

Dans sa lettre ouverte à l’administrateur provisoire du 7 octobre 2025 publiée sur ce site, Pascal Ducher expliquait pour quelles raisons il lui paraissait illégal d’exiger des candidats qu’ils s’engagent à respecter le prétendu code de déontologie.
Dans cette lettre, Pascal Ducher expliquait en détail, d’une part, que le prétendu code de déontologie était totalement obsolète, surtout après la suppression de la commission de contrôle décidée par l’administrateur provisoire lui-même, et que, d’autre part, il visait en fait essentiellement à museler les administrateurs.
En conséquence, Pascal Ducher demandait à l’administrateur provisoire de modifier d’urgence le protocole électoral pour préciser qu’il n’était pas obligatoire de s’engager à respecter le code de déontologie pour être candidat.

L’administrateur provisoire n’ayant pas daigné lui apporter la moindre réponse, Pascal Ducher a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour demander notamment l’annulation de la phrase du protocole électoral prévoyant que la déclaration de candidature « est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de La Cipav ».

Par un jugement du 27 novembre 2025, le tribunal a rejeté sa requête, mais non pas, comme la CIPAV l’aurait souhaité, au motif que le tribunal considère que le protocole électoral pouvait prévoir d’exiger une telle déclaration sur l’honneur à peine d’irrecevabilité de la candidature, mais, AU CONTRAIRE, au motif que le tribunal considère que, telle qu’elle est rédigée, la phrase litigieuse signifie que les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables.

Le tribunal a, en conséquence, jugé qu’il n’y avait « aucune atteinte au principe de liberté des candidatures », mais en précisant qu’il en était ainsi « dans la mesure où … il n’est fait état d’aucune candidature refusée du fait de la seule non-transmission d’une telle déclaration ».

Il faut savoir, en effet, qu’à la date à laquelle s’est tenue l’audience qui a examiné cette affaire, le 6 novembre 2025, la candidature de Pascal Ducher n’avait pas encore été formellement rejetée.

Il ressort cependant clairement du jugement :

  • que la liberté des candidatures est un principe général du droit électoral,
  • que le non-respect d’un principe général du droit électoral conduit à l’annulation des élections, quelle que soit l’incidence de cette irrégularité sur le résultat du scrutin,
  • que la signature d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est prévue ni par les dispositions du code de la sécurité sociale, ni par les statuts de la Cipav,
  • que, d’après le protocole électoral, les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables.

Par conséquent, d’après ce jugement, ni le code de la sécurité sociale, ni les statuts de la CIPAV, ni même le protocole électoral n’autorisaient l’exclusion d’un candidat au seul motif qu’il refusait de s’engager à respecter le code de déontologie.

L’administrateur provisoire n’avait donc pas le droit de demander à la société Legavote d’empêcher les candidats qui ne cochaient pas la case d’engagement au respect du code de déontologie d’accéder à la plateforme de mise en relation ni de les empêcher de déposer leur candidature.

Et, bien entendu, l’administrateur provisoire avait encore moins le droit de rejeter la candidature de Pascal Ducher, par un courrier du 17 novembre 2025, au seul motif de l’absence de réception de la déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du code de déontologie de La Cipav.
C’est pourquoi, dans une nouvelle lettre ouverte à l’administrateur provisoire, Pascal Ducher demande à l’administrateur provisoire de tirer toutes les conséquences du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre et de mettre fin au processus électoral en cours dès lors que son annulation est devenue inévitable.

Pascal Ducher demande également qu’il soit mis fin d’urgence aux fonctions de l’actuel directeur général.
Cette mesure s’impose en effet :

  • parce que le directeur général porte une lourde responsabilité dans l’annulation des élections de 2024,
  • parce qu’il porte également une lourde responsabilité dans l’organisation calamiteuse des élections de 2023, puisque le protocole électoral n’avait pas été soumis à l’approbation du conseil d’administration, ce qui aurait inévitablement conduit à l’annulation des élections de 2023 si le processus électoral n’avait pas été brutalement interrompu par l’annulation de l’élection des 13 membres du conseil d’administration (sur 24) qui avaient été élus en 2020,
  • parce qu’il porte une responsabilité écrasante dans l’inévitable annulation des élections en cours à cause de sa volonté d’imposer à tout prix aux candidats au conseil d’administration l’obligation de s’engager à respecter un code de déontologie qu’il a lui-même contribué à priver définitivement de toute cohérence en obtenant de l’administrateur provisoire la suppression de la commission de contrôle, qui était la clé de voûte de ce code de déontologie,
  • parce qu’à la suite de sa mise en examen, il ne semble pas en mesure de diriger la CIPAV avec la sérénité nécessaire et semble plus préoccupé par la recherche des moyens de limiter les pouvoirs de contrôle des administrateurs, notamment à travers la suppression de la commission de contrôle et à travers cette ridicule exigence d’un engagement du respect du prétendu code de déontologie,
  • LAST BUT NOT LEAST, parce qu’il a déjà trouvé un nouveau poste ailleurs, comme Directeur Retraite et Action Sociale Île de France au sein de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), et que le fait que le directeur de la sécurité sociale tolère qu’il puisse continuer d’exercer en parallèle sa fonction de directeur général de la CIPAV alors qu’il a déjà été recruté par la CNAV et y exerce déjà une autre fonction (et pas à un poste subalterne) témoigne d’un profond mépris envers les 500 000 cotisants et retraités de la CIPAV.

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