Un ->protocole électoral illégal pour ->museler les administrateurs = la voie royale vers une troisième annulation consécutive des élections (après l’annulation des deux dernières élections de 2020 et de 2023) !
Pour rappel : le protocole électoral est un document très important, car il est censé permettre aux électeurs et aux candidats potentiels de connaître la marche à suivre pour voter ou pour être candidat au conseil d’administration.
Les élections de 2020 avaient été annulées simplement parce que le protocole électoral n’expliquait pas le rôle joué par l’administrateur provisoire dans le déroulement des élections.
De même, les élections de 2025 vont très certainement être annulées parce que le protocole électoral comporte (au moins !) TROIS IRRÉGULARITÉS.
Première irrégularité, les deux premiers alinéas du point 11 du protocole électoral prévoient que la caisse ne va informer sur le déroulé de l’élection que les personnes susceptibles de remplir les conditions d’éligibilité. C’est l’application logique d’une modification des statuts illégale qui vise à autoriser la caisse à exclure certains adhérents de la participation aux élections sans même le leur notifier.
Deuxième irrégularité, le point 8 du protocole électoral prévoit que les personnes qui ont cotisé jusqu’au 31 décembre 2024, mais qui perçoivent une pension de retraite de la CIPAV depuis le 1er janvier 2025 ne peuvent pas candidater dans leur groupe de cotisants, mais uniquement dans le groupe des prestataires. Là encore, il s’agit de l’application logique d’une autre modification des statuts illégale puisqu’elle viole les articles R641-9 et R641-12 du code de la sécurité sociale.
Ces deux irrégularités font l’objet d’une saisine du Conseil d’État. Lire plus…
Troisième irrégularité : obligation de s’engager à respecter un prétendu ->code de déontologie illégal
Contrairement aux deux premières irrégularités, l’obligation de s’engager à respecter le prétendu code de déontologie ne repose même pas sur une disposition des statuts.
En effet, le quatrième alinéa du point 10 du protocole électoral prévoit que pour être recevable, la déclaration de candidature doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de La Cipav.
Ce prétendu code de déontologie est un document totalement obsolète et illégal, qui comprend une série de règles plus ridicules les unes que les autres, dont le but principal est de ->museler les administrateurs.
Avant d’examiner les dispositions illégales du prétendu code de déontologie, il faut souligner que l’obligation de s’engager à respecter ce code est illégale dans son principe même, parce qu’elle n’est prévue ni par le code de la sécurité sociale, ni même par les statuts de la CIPAV.
Entendons-nous bien : les statuts de la CIPAV prévoient que le code de déontologie doit être respecté, mais ils ne prévoient pas, y compris à l’article 2.22, intitulé « Dépôt des candidatures au poste d’administrateur », que les candidatures ne sont recevables qu’à condition que les candidats aient signé une déclaration sur l’honneur dans laquelle ils s’engagent à respecter le code de déontologie.
Une telle obligation est contraire à l’article R641-12 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d’années de cotisations requis pour l’éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. »
Par conséquent, tous les électeurs sont éligibles et le protocole électoral ne peut donc pas imposer une condition qui n’est prévue par aucun texte réglementaire ni même par les statuts de la CIPAV.
En outre, les candidats qui signeront cet engagement ne peuvent même pas savoir à quoi ils s’engagent, car ce prétendu ->code de déontologie est totalement obsolète, de sorte qu’il est difficile de faire le tri entre les dispositions légales et les dispositions qui ne pourront jamais s’appliquer parce qu’elles sont manifestement illégales.
Le préambule du prétendu code de déontologie indique en effet :
« L’obligation d’élaborer un code de déontologie est également prévue à l’article R.623-10-3 du code de la sécurité sociale. »
Mais cette obligation a été supprimée à effet du 1er janvier 2018 par le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 !
L’article 7 du prétendu code de déontologie dispose :
« Le contrôle du conseil d’administration s’exerce notamment par l’intermédiaire de la commission de contrôle conformément à l’article D.623-16 du code de la sécurité sociale. »
Mais l’article D.623-16 du code de la sécurité sociale a été abrogé à effet du 9 avril 2009 (!) par le décret n° 2009-387 du 7 avril 2009.
Last but not least, le prétendu code de déontologie est axé autour du rôle central de la commission de contrôle, qui a été supprimée par la ->dernière modification des statuts.
Certes, la commission de contrôle a été remplacée à l’article 2.11 des statuts par une commission consultative de déontologie.
On pourrait donc considérer qu’il suffit de lire « commission consultative de déontologie » chaque fois que le prétendu code de déontologie fait référence au rôle de la « commission de contrôle ».
Mais ce n’est pas possible, car les statuts conféraient à la commission de contrôle des pouvoirs que n’a manifestement pas la commission consultative de déontologie, puisqu’il s’agit précisément d’une commission « consultative », qui, d’après l’article 2.11 des statuts, peut uniquement rendre des avis.
Le rôle qui lui est assigné par les statuts n’est donc pas compatible avec le rôle que le prétendu code de déontologie attribue à la commission de contrôle, par exemple l’article 30 :
« En cas de non-respect du code de déontologie par un administrateur ou une personne assimilée, il appartient au conseil d’administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition de la commission de contrôle, de décider, dans le cadre des lois et des règlements, les suites à donner à ce manquement, lesquelles peuvent être judiciaires lorsqu’il est pénalement répressible. »
Il s’agit là d’un véritable pouvoir de co-décision qui est attribué à la commission de contrôle dans la détermination des sanctions à appliquer en cas de non-respect du prétendu code de déontologie.
En effet, « sur proposition de la commission de contrôle » signifie :
premièrement, que le conseil d’administration ne peut prendre une décision si la commission de contrôle ne lui fait pas de proposition,
et surtout, deuxièmement, qu’il peut seulement accepter ou rejeter la proposition de la commission de contrôle, mais qu’il ne peut pas prendre une décision différente.
Ce rôle de la commission de contrôle dans l’adoption d’une sanction n’est donc pas compatible avec la fonction consultative de la commission CONSULTATIVE de déontologie, qui est seulement chargée, par les statuts, de rendre des avis.
Par conséquent, le protocole électoral impose aux candidats de s’engager à respecter le prétendu code de déontologie alors qu’ils ne peuvent même pas savoir, à la lecture de ce code, comment ils seront traités si des manquements audit code devaient leur être reprochés !
Mais pourquoi donc cette nouvelle obligation imposée aux candidats de s’engager à respecter le prétendu code de déontologie ?
Le but principal : museler les administrateurs et virer ceux qui révèlent les irrégularités constatées dans la gestion de la caisse.
C’est la première fois que le protocole électoral impose aux candidats de signer une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav.
Lors des mandatures précédentes, la direction de la CIPAV a constaté qu’il n’y avait aucun moyen de sévir contre un administrateur qui révèle des atteintes aux droits des cotisants ou retraités commises par la CIPAV (voir par exemple l’échange concernant la double comptabilité informatique des URSSAF aux pages 3381 et 3382 du procès-verbal du 9 novembre 2022).
Comme elle est bien consciente de la faible valeur juridique du prétendu code de déontologie, la direction a certainement soufflé à l’administrateur provisoire l’idée d’obliger les administrateurs à s’y soumettre en imposant aux candidats de s’engager à le respecter lorsqu’ils seraient élus. Ainsi, même si certaines dispositions sont illégales, il sera possible de faire pression sur l’administrateur pour qu’il s’y soumette en lui faisant valoir qu’il s’est engagé à les respecter.
Or, sous le prétexte de régir la déontologie des administrateurs, ce prétendu code de déontologie vise essentiellement à limiter leur liberté d’expression.
C’est ce qu’illustre parfaitement l’article 6 du code de déontologie, qui prévoit que « Les pouvoirs de l’administrateur s’exercent à travers les votes qu’il émet au sein du conseil d’administration et des commissions auxquelles il appartient. »
Un point, c’est tout ! Une fois qu’il a voté, l’administrateur est prié de FERMER SA GUEULE !
Le dernier alinéa de l’article 17, joliment intitulé « Courtoisie et loyauté », impose aux administrateurs de se garder « de tout acte ou propos désobligeant à l’égard de la CIPAV, de son directeur, de l’agent-comptable [désormais dénommé « directeur comptable et financier »] ou d’un autre membre du personnel ».
Interdit donc d’informer les auto-entrepreneurs que la caisse réduit leurs droits à la retraite de façon illégale (voir ici).
Interdit d’expliquer que le démantèlement de la direction de la stratégie et des investissements qui gère les 7 milliards d’euros de réserves de la caisse s’est fait au mépris des prérogatives du conseil d’administration (voir ici).
Interdit d’expliquer que la caisse a vendu des immeubles pour des raisons obscures (voir ici), ainsi que la Cour des comptes l’a reconnu dans son rapport de 2024 (page 405) et que la justice enquête sur cette affaire, qu’elle a perquisitionné les locaux de la CIPAV le 17 janvier 2023, puis mis en examen le directeur général et une ancienne présidente en octobre 2024.
Interdit d’expliquer que le transfert du recouvrement aux URSSAF met les cotisants à la merci du système de double comptabilité informatique des URSSAF, qui leur permet, en violation de l’article D122-9 du code de la sécurité sociale, de réclamer des majorations de retard aux cotisants à l’aide de l’un des deux systèmes de comptabilité informatique, même quand l’autre système de comptabilité informatique dit que ces cotisants sont à jour de leurs cotisations (voir ici).
Etc., etc.
Par conséquent, si les candidats s’engagent à se garder de « tout propos désobligeant à l’égard de la CIPAV, de son directeur, de l’agent-comptable ou d’un autre membre du personnel », il ne restera plus que de « gentils administrateurs », comme ceux qui ont participé à la ->réunion du conseil d’administration du 20 novembre 2024, lors de laquelle la présidente, Catherine Buat, a évoqué (page 3608) « une affaire impliquant le Directeur Général, qui s’est déroulée et achevée en 2023 à propos d’un programme de vente d’immeubles ».
Lorsque Catherine Buat a tenu ces propos, tous les administrateurs présents savaient nécessairement qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle le directeur général était mis en examen.
Et aucun de ces administrateurs n’a osé demander ouvertement, de façon à ce que cela soit inscrit au procès-verbal, s’il n’était pas un peu gênant pour la CIPAV de conserver un directeur mis en examen.
Plus tard dans la réunion (pages 3616 à 3618 du procès-verbal), les administrateurs réfléchissent sur les moyens d’améliorer la communication et l’image de la CIPAV sans qu’aucun d’entre eux, là encore, ne suggère qu’avoir un directeur général mis en examen n’est pas idéal pour l’image de la CIPAV.
En tout cas, il est sûr que ces administrateurs si mignons peuvent s’engager à respecter le code de déontologie, ils ne risquent pas d’avoir des propos désobligeants à l’égard de la CIPAV ou du directeur !
Enfin, citons pour finir un autre article amusant du prétendu code de déontologie, l’article 19, intitulé « Obligation de solidarité ».
Il s’agit d’une obligation de solidarité entre administrateurs, ce qui paraît très curieux dans la mesure où il est parfaitement légitime que les administrateurs représentent des groupes et des conceptions différents, voire opposés. Cette notion de « solidarité » entre administrateurs fait davantage penser à l’atmosphère de confraternité d’une loge maçonnique qu’au fonctionnement normal d’un organe d’administration d’une caisse de retraite !
Le dernier alinéa permet de mieux comprendre ce qu’il faut entendre ici par « solidarité » :
« Si l’administrateur, peut exprimer librement ses opinions au cours des débats dans les conditions prévues à l’article 4, il s’engage à respecter les décisions prises régulièrement par le conseil d’administration et à s’y conformer. »
Il est, bien sûr, tout à fait normal qu’un administrateur soit tenu de respecter les décisions du conseil d’administration, mais, dans la pratique, cette notion de « solidarité » est invoquée pour imposer le silence aux brebis galeuses qui osent être davantage solidaires de leurs électeurs et de leurs intérêts que des administrateurs qui se comportent comme des béni-oui-oui et confondent « courtoisie » avec « complaisance ».
EN CONCLUSION : l’obligation de s’engager à respecter le prétendu code de déontologie est une véritable provocation. Elle vise à dissuader de se présenter les candidats qui veulent pouvoir jouer pleinement leur rôle de représentation et de défense de ceux qui les auront élus.
En tout cas, nous ne soutiendrons que des candidats qui s’engageront à abroger ce prétendu code de déontologie dès la première occasion.