Lettre ouverte de Pascal Ducher à l’administrateur provisoire de la CIPAV
Le 7 octobre 2025
Objet : protocole électoral
Monsieur l’administrateur provisoire,
je vous informe tout d’abord de mon intention de publier le présent courrier sur le site http://www.cipav2025.com.
Dans le courrier que je vous ai adressé le 27 juin dernier, j’écrivais :
« Je ne doute donc pas que vous ayez à cœur d’organiser cette fois ces élections de façon à ce que leur déroulement et par conséquent leur résultat soient incontestables. »
Je suis au regret de devoir vous indiquer que je commence à en douter.
En effet, l’insertion, pour la première fois, dans le protocole électoral d’une disposition prévoyant, au point 10 « Appel à candidature » que la déclaration de candidature « est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de La Cipav » est une véritable provocation.
Le fait même qu’un tel engagement soit exigé des futurs administrateurs est bien la preuve que ce document n’est pas opposable en lui-même et qu’il est nécessaire, pour le rendre opposable, d’obtenir l’adhésion des candidats au conseil d’administration à ce document.
Dans ces conditions, au nom de quoi un tel engagement peut-il être exigé ?
Il n’est pas prévu par le code de la sécurité sociale, dont l’article R649-12 dispose :
« Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d’années de cotisations requis pour l’éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. »
Il n’est pas même prévu par les statuts, étant précisé qu’une disposition des statuts prévoyant un tel engagement serait probablement illégale. Il convient également de préciser que le code de déontologie n’a pas de valeur statutaire. S’il est bien prévu par les statuts, il s’agit cependant d’un texte qui a simplement été adopté par le conseil d’administration de la Cipav lors de sa réunion du 23 septembre 2009.
Vous n’aviez donc aucun droit d’imposer un tel engagement aux personnes qui souhaitent présenter leur candidature au conseil d’administration et qui remplissent les conditions prévues à l’article R649-12 du code de la sécurité sociale.
En outre, ce prétendu code de déontologie est un document totalement obsolète puisqu’il fait référence à des dispositions du code de la sécurité sociale qui ont été abrogées depuis longtemps :
l’article R.623-10-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait l’obligation d’élaborer un code de déontologie, mais cette obligation a été supprimée à effet du 1er janvier 2018 par le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017, et l’article D.623-16 du code de la sécurité sociale, qui a été abrogé à effet du 9 avril 2009 (!) par le décret n° 2009-387 du 7 avril 2009.
Enfin, le prétendu code de déontologie est axé autour du rôle central de la commission de contrôle, que vous avez vous-même supprimée lorsque vous avez modifié les statuts.
Certes, la commission de contrôle a été remplacée à l’article 2.11 des statuts par une commission consultative de déontologie, mais le rôle confié à la commission de contrôle dans le code de déontologie n’est pas compatible avec le caractère « consultatif » de la nouvelle commission consultative de déontologie.
Parmi les nombreuses dispositions contestables ou carrément illégales, je tiens à citer en particulier deux dispositions que je ne peux en aucun cas m’engager à respecter :
- l’obligation de loyauté telle qu’elle est définie au dernier alinéa de l’article 17,
- l’obligation de solidarité définie à l’article 19.
Concernant l’obligation de solidarité, un administrateur avec lequel je n’étais pratiquement jamais d’accord, Dominique Monteil, remarquait néanmoins fort justement, lors de la réunion du conseil d’administration du 14 juin 2022 (page 3329 du procès-verbal :
« Les administrateurs ont tous un vécu et des visions différentes ; aussi, ce terme de solidarité le gêne car bien souvent il ne se sent pas solidaire face aux commentaires de certains administrateurs. Cette obligation de solidarité n’aurait pas dû être intégrée dans le code de déontologie. »
Quant à l’obligation de loyauté, elle est ainsi définie au dernier alinéa de l’article 17 :
« [L’administrateur] se garde également de tout acte ou propos désobligeant à l’égard de la CIPAV, de son directeur, de l’agent-comptable ou d’un autre membre du personnel. »
Les échanges qui ont eu lieu en préambule de la réunion du conseil d’administration du 9 novembre 2022 (pages 3381 et 3382) permettent de bien comprendre pourquoi le directeur général vous a, j’en suis certain, suggéré d’imposer aux candidats au conseil d’administration l’obligation de s’engager à respecter le prétendu code de déontologie de la CIPAV.
Il est indiqué, à la page 3381 du procès-verbal, que « le directeur a demandé au vice-président [qui faisait alors fonction de président] de faire un rappel aux administrateurs sur leur obligation de confidentialité. »
Le directeur visait en fait trois articles publiés sur un site internet « mettant en cause la comptabilité informatique de la Cipav et de l’URSSAF. »
J’ai alors indiqué d’emblée que j’étais bien l’auteur de ces articles, mais j’ai contesté leur caractère confidentiel, puisque ces articles portaient sur une information concernant un problème réel que j’avais moi-même communiquée au conseil d’administration et absolument pas sur de quelconques informations confidentielles dont j’aurais eu connaissance à travers ma participation aux réunions du conseil d’administration.
Le directeur n’a pas pu le contester et la discussion a clairement fait apparaître que je n’avais effectivement transmis ni publié aucune information confidentielle.
La discussion a également permis de confirmer que les trois articles dont le directeur me faisait grief ne comportaient aucune information inexacte et informaient les lecteurs du site internet concerné d’un réel manquement légal aux dispositions de l’article D122-9 du code de la sécurité sociale.
Même si cela n’apparaît au procès-verbal, il me semble bien que le directeur a reconnu que la situation dénoncée était bien « illégale », mais que, selon lui, cela était dû à des nécessités techniques.
On peut ainsi lire à la page 3382 :
« Le directeur rappelle qu’il s’agit d’un dysfonctionnement que l’on retrouve dans tout système de recouvrement. »
Par conséquent, la discussion a permis :
- d’écarter toute accusation de communication d’informations confidentielles,
- de confirmer la réalité du problème dénoncé dans les trois articles,
- de constater que le directeur n’a aucunement fait mention d’une volonté de l’URSSAF de le résoudre.
Malgré cela, il m’a été reproché de vouloir informer les personnes susceptibles d’être victimes de ce problème.
Catherine BUAT, deuxième vice-présidente et éphémère présidente du conseil d’administration élu en 2024, a ainsi déclaré (page 3382) : « les administrateurs sont tous engagés pour la Cipav et le comportement d’un administrateur qui se permet de communiquer sur les dysfonctionnements de la caisse à l’extérieur la dérange, sachant que le conseil d’administration est une instance de communication à l’intérieur de laquelle les administrateurs sont légitimes pour travailler ensemble sur les dysfonctionnements de la caisse et co-responsables des résultats.
En termes d’éthique, un administrateur qui prend la parole pour dénigrer la Cipav comme l’URSSAF la heurte. »
Quant au directeur, il a affirmé qu’il « est important de prendre conscience des difficultés que cela génère lorsqu’il s’agit d’expliquer aux URSSAF qu’un administrateur élu au sein du conseil d’administration de la Cipav a propagé des informations à l’extérieur qui ont été repris par la presse. »
J’ai ainsi constamment été sous pression pendant mon mandat de janvier 2021 au 12 octobre 2023.
L’échange suivant, à la page 3529 du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2023, en est un autre exemple éloquent :
« Catherine BUAT rappelle que le fait de faire partie d’un CA implique une volonté de trouver une
solution par le dialogue au sein de ce CA plutôt que de divulguer des informations à l’extérieur qui
vont être utilisées contre ce CA. Cette façon de faire ne lui semble pas constructive en termes de
positionnement. Elle souhaiterait que Pascal DUCHER alerte le CA afin de mettre en place des points particuliers et qu’il conviendrait d’être loyal car tous les membres du CA ont été élus.
Pascal DUCHER se dit loyal vis-à-vis de ceux qui l’ont élu. Dans sa profession de foi, il avait fait la promesse de veiller à ce que le CA soit vigilant. Il s’estime dans son droit d’informer CIPAV Info si la caisse diffuse une fausse information. »
Je reconnais cependant le caractère extrémiste et profondément provocateur de l’objectif que j’ai toujours mis au centre de mon action et de mon discours au sein du conseil d’administration : le respect de la loi.
Exiger continuellement le respect de la loi au sein du conseil d’administration de la CIPAV, dont le directeur général et une ancienne présidente sont mis en examen, c’est de fait particulièrement extrémiste, provocateur et déloyal !
Et cela conduit naturellement à proférer régulièrement des propos désobligeants à l’égard de la CIPAV, de son directeur ou d’autres membres du personnel.
Cela exclut aussi toute solidarité avec les administrateurs tels que Catherine Buat, qui jusqu’ici ont toujours formé l’écrasante majorité du conseil d’administration, dont la principale préoccupation est l’image de la caisse et non le respect de la loi dans la gestion de la caisse.
Comme je l’ai déjà écrit sur le site à la page https://cipav2025.com/le-pretendu-code-de-deontologie-de-la-cipav/, si les candidats s’engagent à se garder de « tout propos désobligeant à l’égard de la CIPAV, de son directeur, de l’agent-comptable ou d’un autre membre du personnel », il ne restera plus que de « gentils administrateurs », comme ceux qui ont participé à la réunion du conseil d’administration du 20 novembre 2024, lors de laquelle la présidente, Catherine Buat, a évoqué (page 3608) « une affaire impliquant le Directeur Général, qui s’est déroulée et achevée en 2023 à propos d’un programme de vente d’immeubles ».
Lorsque Catherine Buat a tenu ces propos, tous les administrateurs présents savaient nécessairement qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle le directeur général était mis en examen.
Et aucun de ces administrateurs n’a osé demander ouvertement, de façon à ce que cela soit inscrit au procès-verbal, s’il n’était pas un peu gênant pour la CIPAV de conserver un directeur mis en examen.
Plus tard dans la réunion (pages 3616 à 3618 du procès-verbal), les administrateurs réfléchissent sur les moyens d’améliorer la communication et l’image de la CIPAV sans qu’aucun d’entre eux, là encore, ne suggère qu’avoir un directeur général mis en examen n’est pas idéal pour l’image de la CIPAV.
Accessoirement, je vous confirme que ce prétendu code de déontologie, que vous n’avez probablement pas suffisamment étudié avant de le rendre obligatoire, comporte d’autres dispositions illégales. Je citerai uniquement l’article 30, intitulé « Traitement de l’incident », qui comporte au moins deux dispositions problématiques.
Le premier alinéa :
« En cas de non-respect du code de déontologie par un administrateur ou une personne assimilée, il appartient au conseil d’administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition de la commission de contrôle, de décider, dans le cadre des lois et des règlements, les suites à donner à ce manquement, lesquelles peuvent être judiciaires lorsqu’il est pénalement répressible. »
Cette disposition occupe une place essentielle dans l’équilibre juridique du prétendu code de déontologie, puisqu’elle définit le régime d’application des sanctions en cas de non-respect de ce code.
Or, elle comporte au moins deux graves ambiguïtés :
- Premièrement, comment une disposition d’un code de déontologie qui a simplement été adopté par le conseil d’administration et qui n’a donc pas de valeur statutaire pourrait-il imposer au conseil d’administration de statuer selon une majorité qualifiée ? Il suffirat au conseil d’administration, par un premier vote, de modifier cette disposition pour abroger l’exigence de la majorité qualifiée pour qu’il puisse ensuite procéder à la majorité simple.
- Deuxièmement, le conseil d’administration ne peut statuer que « sur proposition de la commission de contrôle », qui n’existe plus et qui a été remplacée par une commission CONSULTATIVE de déontologie, qui, d’après les statuts, est uniquement chargée de rendre des avis. Comment une simple commission consultative pourrait-elle lier le conseil d’administration ?
Par conséquent, cette disposition « pivot » du prétendu code de déontologie n’a aucun sens.
Ceux qui s’engageraient à la respecter ne sauraient pas « à quelle sauce ils seront mangés » s’il devait leur être reproché d’avoir commis des manquements au prétendu code de déontologie.
La deuxième disposition illégale de l’article 30 est le dernier alinéa :
« En cas de non respect du code de déontologie par le directeur , l’agent comptable ou toute autre personne sensible, il appartient au conseil d’administration, à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement le conseil d’administration, sur proposition de la commission de contrôle, d’apprécier les mesures à prendre dans le respect des dispositions légales et notamment celles prévues par le code du travail et le code de la sécurité sociale. »
Cette disposition est contraire à l’article R641-4 du code de la sécurité sociale, dont le premier alinéa dispose :
« Le conseil d’administration, ou les conseils d’administration s’il s’agit d’un groupe, nomment le directeur et l’agent comptable et mettent fin à leurs fonctions. »
Dès lors que le code de la sécurité sociale prévoit que le conseil d’administration a le pouvoir de mettre fin aux fonctions du directeur et de l’agent comptable, ni les statuts, ni, encore moins, un prétendu code de déontologie qui n’a même pas de valeur statutaire ne peuvent limiter ce pouvoir du conseil d’administration en le subordonnant à une majorité qualifiée.
Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, il est hors de question que je m’engage à respecter ce prétendu code de déontologie.
L’interdiction de défendre publiquement le respect de la loi quand la majorité du conseil d’administration ferme les yeux sur les irrégularités, ce n’est pas cela que j’appelle la « déontologie ».
Que vous le vouliez ou non, j’ai le droit de présenter ma candidature aux élections du conseil d’administration, même si je refuse de m’engager à respecter le prétendu code de déontologie.
Si vous m’empêchez de me présenter, vous pouvez avoir l’assurance que je ferai annuler les élections.
Je vous demande donc de faire d’urgence le nécessaire afin que je puisse accéder à l’espace de mise en relation sans avoir à cocher la case « J’atteste avoir pris connaissance du code de déontologie de la Cipav et m’engage à le respecter dans le cas où je serais élu(e). ».
En outre, je vous demande de modifier d’urgence le protocole électoral pour préciser qu’il n’est pas nécessaire de s’engager à respecter le code de déontologie. Il me semble que, dans ce cas, il serait prudent, pour éviter une nouvelle contestation des élections, de reporter la date limite de dépôt des candidatures, ce qui implique de modifier les statuts pour réduire le délai minimum, d’ailleurs inutilement long, entre la date limite de dépôt des candidatures et la date du dépouillement.
À défaut de réponse positive de votre part sous 48 heures, je me réserve le droit d’agir en justice, soit pour faire suspendre ou annuler le processus électoral, soit pour faire annuler les élections une fois qu’elles auront eu lieu.
Restant néanmoins à votre disposition pour échanger sur le processus électoral, je vous prie d’agréer, Monsieur l’administrateur provisoire, l’expression de mes salutations distinguées,
Pascal Ducher