Modification des statuts du 1er janvier 2022

La modification des statuts entrée en vigueur le premier janvier 2022 a mis fin à une disposition des statuts particulièrement inique qui prévoyait que la retraite complémentaire ne pouvait être versée tant que l’intégralité des cotisations et majorations de retard n’avait pas été versée.

Voir par exemple l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 13 février 2023 (RG n° 20/05232) qui valide le fait que la retraite complémentaire ait été liquidée plus de quatre ans après la demande parce que le cotisant n’était pas à jour de ses cotisations et qu’il avait demandé sa retraite avant l’entrée en vigueur de la modification des statuts.

Cette règle déjà particulièrement lourde de conséquences était aggravée par le fait que c’était bien sûr la CIPAV qui jugeait si les cotisations et les majorations avaient bien été acquittée.

Dans une affaire qui a défrayé la chronique, l’affaire des 800 000 euros de chèques volés, la CIPAV a eu ainsi un comportement particulièrement scandaleux : un cotisant s’est vu refuser la liquidation de sa pension de retraite complémentaire parce que la CIPAV considérait qu’il n’était pas à jour de ses cotisations parce que son dernier chèque, qui était bien parvenu à la CIPAV, avait été détourné et encaissé par un escroc, à cause, selon la Cour des comptes, « d’une situation largement imputable à l’agent comptable qui n’exer[çait] pas toutes les diligences qui lui incomb[ai]ent » (p. 265 du Rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes).
Cela n’a pas empêché la CIPAV non seulement de réclamer au cotisant qu’il paie de nouveau le montant du chèque détourné à cause de la négligence de la CIPAV, mais aussi, encore plus grave, de refuser de liquider sa pension de retraite complémentaire au prétexte qu’il n’était pas à jour de ses cotisations.
Dans un arrêt du 30 novembre 2018 (RG n° 16/15078), la Cour d’appel de Paris a jugé très sévèrement l’attitude de la CIPAV :
« Si le moment auquel le chèque a été dérobé est contesté, il apparaît néanmoins que la CIPAV a été jugée fautive par la Cour des comptes si, en raison de son incurie dans la gestion comptable et de l’absence de fiabilité du circuit de paiement, plusieurs centaines de chèques ont pu être détournés pour un montant de 800.000€.
Par ailleurs, il apparaît que la CIPAV s’est constituée partie civile dans l’affaire correctionnelle au cours de laquelle un prévenu a été reconnu coupable de recel de 158 chèques volés à son préjudice notamment ; que les coauteurs ont été condamnés solidairement à indemniser les parties civiles à hauteur de 260.289€ à titre de dommages et intérêts.
Dés lors, la CIPAV ne peut sans contradiction se déclarer victime du vol du chèque de M. [W] et en demander à nouveau le règlement au cotisant ; elle ne démontre pas que ce chèque n’était pas visé dans la procédure ni à tout le moins qu’elle n’aurait pas été indemnisée de ce fait.
Enfin, il apparaît que le ministère chargé des affaires sociales a pris un arrêté de débet pour la somme de 800.000€ à l’encontre de l’agent comptable de la CIPAV, dont la responsabilité a été établie pour n’avoir pas exercé toutes les diligences qui lui incombaient ; la caisse ne fournit d’ailleurs aucun argumentaire sur cette situation.
La faute et la mauvaise foi de la CIPAV justifient que soient allouée à Mme [O] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre du refus de liquidation de la pension de retraite complémentaire.
»
Si on comprend bien l’exposé de la Cour d’appel, il apparaît que celle-ci reproche à la CIPAV non seulement d’être responsable, par sa négligence, du vol du chèque du cotisant, mais aussi de lui réclamer la somme correspondante alors même qu’il est possible que cette somme lui ait été remboursée une première fois par l’escroc qui a volé les chèques et peut-être même une seconde fois par l’agent comptable (l’agent comptable n’avait probablement pas les moyens de régler les 800 000 euros qui lui ont été réclamés en application de l’arrêté de débet, mais il faut savoir que les agents comptables avaient à l’époque l’obligation de s’assurer pour pouvoir faire face à de telles situations).
La Cour d’appel a donc jugé, comme les juges de première instance, que le paiement des cotisations devait être considéré comme intégralement effectué.
Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-11.149) n’a pu se ranger à cette position, car, bien au-delà de l’affaire en cours et des limites du droit de la sécurité sociale, cela remettait en cause le principe selon lequel un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement.
La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il avait considéré que le paiement avait été effectué.
Il en résultait logiquement que la CIPAV était en droit, conformément à ses statuts dans leur version de l’époque, de refuser de liquider la pension de retraite complémentaire.
Néanmoins, la Cour de cassation s’est refusée à remettre en cause les dommages et intérêts accordés par la cour d’appel, y compris donc : « la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre du refus de liquidation de la pension de retraite complémentaire ».
Cela montre bien que la Cour de cassation, si elle était obligée d’appliquer strictement le droit, adhérait totalement à l’avis de la cour d’appel selon laquelle la « faute et la mauvaise foi de la CIPAV justifi[ai]ent que soient allouée à Mme [O] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre du refus de liquidation de la pension de retraite complémentaire. »

De telles atteintes aux droits des cotisants ne sont plus possibles, car la CIPAV doit désormais verser la pension de retraite même s’il y a un litige sur le règlement des cotisations. En effet, d’après la nouvelle rédaction de l’article 3.16 des statuts entrée en vigueur le premier janvier 2022 :
« Lorsque l’adhérent n’est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations … au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d’office d’une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis. »