Analyse de la modification des statuts entrée en vigueur le 8 septembre 2025
Nous vous proposons ci-dessous une première analyse à chaud de la modification des statuts qui vient d’être approuvée par un arrêté ministériel du 4 septembre 2025 publié au Journal officiel du 7 septembre et qui est donc entrée en vigueur le 8 septembre 2025.
En l’absence de conseil d’administration, cette modification des statuts a été élaborée par l’administrateur provisoire, Laurent Caussat.
Elle vise essentiellement à tirer les leçons du jugement ayant annulé les élections de 2024 en alignant les statuts sur les exigences juridiques énoncées dans ce jugement.
Cette modification des statuts marque aussi une évolution démocratique considérable en ramenant à 5 années le nombre d’années de cotisations requis pour pouvoir être candidat, au lieu de 10 auparavant pour les actifs et même au lieu de VINGT années auparavant pour les retraités.
En revanche, d’autres modifications sont plus contestables et pourraient même entraîner une troisième annulation des élections, notamment la disposition qui prévoit que c’est la situation au premier janvier de l’année de l’élection qui doit être prise en compte pour déterminer si une personne appartient à un collège d’actifs (où il est beaucoup plus facile de se faire élire car il y a sept postes à pourvoir par collège, soit 21 en tout) ou si elle appartient au collège des prestataires, où il n’y a que trois postes en pourvoir en tout. Comme nous l’expliquons ci-dessous, cette disposition est contraire au code de la sécurité sociale.
Une autre disposition contestable est celle qui valide la pratique de la caisse de ne pas envoyer les informations sur les élections aux adhérents dont elle estime qu’ils ne sont pas électeurs, par exemple parce qu’ils ne sont pas à jour de leurs cotisations selon la caisse. Ces personnes se trouvent ainsi privées de la possibilité de participer aux élections sans même avoir été informées que des élections sont organisées et qu’elles pourraient, le cas échéant, contester leur exclusion des élections.
Pour vous permettre de suivre nos explications, nous mettons à votre disposition une ->version des statuts faisant apparaître les modifications et une ->version consolidée. Nous vous proposons également des fichiers Word de la ->version avec les modifications et de la ->version consolidée. Dans les fichiers Word, vous pouvez rechercher toutes les modifications en recherchant la police « Alef » (le cas échéant, si la police « Alef » n’apparaît pas dans la liste des polices de la boîte de recherche, vous devez taper « Alef » dans le champ « Police: » de cette boîte). Dans la version Word consolidée, vous pouvez aussi rechercher les modifications en recherchant la couleur bleue. Veuillez nous excuser pour les nombreux défauts de mise en page que comportent ces fichiers PDF et Word, mais il nous a semblé que l’essentiel était de pouvoir vous les communiquer au plus vite.
1) Une avancée très importante concernant la durée d’affiliation nécessaire pour être candidat
La modification de l’article 2.21 comporte une petite révolution, puisqu’elle ramène à cinq ans (le minimum prévu par le code de la sécurité sociale) la durée d’affiliation nécessaire pour être candidat aussi bien dans le collège des actifs (au lieu de dix ans) que dans le collège des prestataires, c’est-à-dire des retraités (au lieu de vingt ans). Cette modification est extrêmement positive et il faut souhaiter que cet élargissement considérable du vivier de candidature permette l’émergence de candidats beaucoup plus proches des intérêts de l’électeur de base.
2) Mais une disposition illégale pour déterminer à partir de quand un adhérent quitte le collège des actifs
Toutefois, il y a aussi un problème de taille lié à une des modifications du même article 2.21
Deux nouveaux alinéas insérés dans cet article précisent que les titulaires d’une pension de retraite de base ou de retraite complémentaire au premier janvier de l’année du scrutin sont considérés comme des « prestataires » (c’est-à-dire des retraités) pour les élections.
Par conséquent : ils votent dans le collège des prestataires et ils ne peuvent être candidats que dans ce même collège.
Cette disposition est contraire aux articles ->R641-9 et ->R641-12 du code de la sécurité sociale.
En effet, l’article R641-9 dispose :
« Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s’appréciant au 31 décembre précédant l’année au cours de laquelle a lieu l’élection. »
Or, l’article R641-12 indique :
« Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d’années de cotisations requis pour l’éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. »
La formule « sont éligibles tous les électeurs » ne laisse aucune place à l’interprétation : les conditions pour être éligible, c’est-à-dire pour avoir le droit de se porter candidat, sont les mêmes que pour être électeur, sauf qu’il faut en plus avoir cotisé un certain nombre d’années.
Mais les conditions pour être « électeurs en qualité de cotisants », c’est-à-dire dans un collège d’actifs, s’apprécient au 31 décembre précédant l’année au cours de laquelle a lieu l’élection.
Par conséquent, un adhérent qui est retraité à partir du 1er janvier de l’année de l’élection, mais qui était actif jusqu’au 31 décembre de l’année précédente et qui était à jour de ses cotisations est électeur dans son collège d’actifs et, s’il a le nombre d’année de cotisations requis, il a le droit d’être candidat dans ce même collège d’actifs.
Les dispositions suivantes, qui figurent dans les dernières modifications des statuts, sont donc illégales :
« Les titulaires à titre personnel de la pension vieillesse de base ou de la retraite complémentaire au plus tard le 1er janvier de l’année du scrutin sont éligibles en qualité de titulaires d’une pension dans le groupe des prestataires conformément à l’article R. 641-7 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même pour les adhérents qui cessent de cotiser au 31 décembre de l’année précédant la date d’ouverture du scrutin pour bénéficier, au 1er janvier de l’année des élections d’une pension de droit personnel liquidée par la CIPAV au titre des régimes de l’assurance vieillesse de base, ou de retraite complémentaire. »
Comme si deux annulations consécutives des élections au conseil d’administration de la CIPAV ne suffisaient pas, voici à nouveau un motif évident d’annulation des prochaines élections si cette anomalie n’est pas corrigée d’urgence.
En effet, cette modification des statuts va avoir pour conséquence d’interdire à des adhérents de se porter candidats alors qu’ils en auraient le droit selon le code de la sécurité sociale.
3) Une disposition probablement illégale et en tout cas préoccupante pour limiter la diffusion de l’information sur les élections
La modification de l’article 2.23 est également très préoccupante. Elle prévoit en effet que le calendrier et les modalités des opérations électorales (en clair, le protocole électoral) ne sont plus notifiés aux « adhérents », mais aux « électeurs ».
L’expérience des élections précédentes nous fait craindre que les informations sur les élections ne soient envoyées qu’à ceux dont la direction considère qu’ils remplissent les conditions pour être électeurs.
Par conséquent, ceux dont la direction considère qu’ils n’étaient pas à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l’année précédant les élections (donc au 31 décembre 2024 pour l’élection de cette année) risquent de ne pas recevoir d’information sur les élections.
C’est très grave, car il est arrivé beaucoup trop souvent que la CIPAV prétende à tort que des cotisants n’étaient pas à jour de leurs cotisations.
Cependant, si ces personnes en litige avec la CIPAV ne sont pas informées qu’il y a des élections, elles ne se rendront même pas compte qu’on leur a interdit à tort de voter ou même d’être candidats. Et donc, si elles ne sont pas informées, elles ne pourront pas exercer les recours auxquels elles auraient droit afin de pouvoir démontrer qu’elles étaient bien à jour de leurs cotisations et que donc elles ont le droit de voter et, le cas échéant, d’être candidats.
4) Deux modifications des statuts pour tirer les leçons de l’annulation des élections de 2024
Les élections de 2024 ont été annulées pour deux raisons.
La première est qu’il y avait une contradiction entre les statuts qui indiquaient que chaque électeur « choisit … autant de candidats qu’il y a de postes à pourvoir » dans son collège et le système électronique de vote qui permettait aux électeurs de voter pour un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir.
Les articles 2.18 et 2.23 ont donc été modifiés afin d’indiquer clairement que chaque électeur « peut choisir … un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de postes à pourvoir » dans son collège.
Cette modification est très positive, car il n’y aura désormais plus aucune ambiguïté sur le fait que les électeurs ne sont pas obligés de choisir plus de candidats que ceux qui leur conviennent : si, dans le collège de l’électeur, il y a sept postes à pourvoir, mais que l’électeur ne se sent attiré que par deux ou trois candidats, il n’est pas obligé de voter pour quatre ou cinq candidats auxquels il ne fait pas confiance.
La deuxième raison pour laquelle les élections de 2024 ont été annulées est le fait qu’une plateforme de mise en relation des candidats, pour permettre aux candidats isolés de trouver un autre candidat pour former un binôme titulaire-suppléant, a été mise en place alors qu’elle n’était pas mentionnée dans le protocole électoral.
La modification de l’article 2.22 permet de régulariser cette procédure en prévoyant clairement cette possibilité. Cette modification est donc intéressante.
5) Harmonisation des dates de début et de fin d’activité entre la CIPAV et l’URSSAF
L’article 1.4 a été modifié pour mettre fin à une anomalie : les dates de début et de fin d’une activité libérale n’étaient pas les mêmes pour la CIPAV et pour l’URSSAF, ce qui devenait d’autant plus gênant que c’est maintenant l’URSSAF recouvre les cotisations pour la CIPAV.
Désormais, donc, la date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est alignée sur le jour du début ou de fin de l’activité libérale retenu par l’URSSAF.
6) Suppression de la commission de contrôle, remplacée par une commission consultative de déontologie
La commission de contrôle est supprimée et partiellement remplacée par une commission consultative de déontologie. La composition de la commission de contrôle posait problème puisque deux sur trois de ses membres pouvaient ne pas être membres du conseil d’administration, ce qui est contraire à l’article R121-1 CSS qui prévoit que « Le conseil d’administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses
attributions. »
Dans les faits, cependant, la commission de contrôle ne servait pas à grand chose.
Les statuts prévoyaient toutefois qu’un avis favorable de la commission de contrôle était requis pour qu’une décision puisse être prise en cas d’urgence sans que le délai de convocation soit respecté.
Dans les faits, il est arrivé plusieurs fois que des décisions soient prises alors que le délai de convocation n’avait pas été respecté, et sans que la commission de contrôle ait été consultée.
Une modification de l’article 2.2 va désormais permettre d’ignorer beaucoup plus facilement les règles de convocation, puisqu’il suffira d’un avis favorable de la moitié des administrateurs titulaires pour s’affranchir des règles de convocation.
Cette modification est donc très dangereuse car elle pourrait permettre à une majorité d’administrateurs « suivistes » d’autoriser le président à faire adopter des décisions en réunion sans que les administrateurs aient reçu suffisamment à l’avance les documents leur permettant d’étudier les tenants et les aboutissants de la décision proposée.