Deux dispositions contestées devant le Conseil d’État
Deux requêtes ont été introduites mercredi 24 septembre devant le Conseil d’État, l’une au fond pour demander l’annulation de deux dispositions, l’autre en référé pour demander la suspension immédiate de ces deux dispositions afin que le processus électoral puisse se dérouler comme si ces dispositions n’avaient pas été adoptées.
I) La CIPAV ne veut pas informer de l’organisation des élections les personnes qui ne sont pas à jour de leurs cotisations (ou dont elle estime à tort qu’elles ne sont pas à jour)
La disposition la plus simple à comprendre est celle qui remplace le mot « adhérents » par le mot « électeurs » dans la phrase : « Le Conseil d’Administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont notifiés aux adhérents par tout moyen. »
La fin de la phrase : « qui sont notifiés aux adhérents par tout moyen. » devient donc : « qui sont notifiés aux électeurs par tout moyen. »
Concrètement, cela signifie que la CIPAV n’est pas tenue d’envoyer le calendrier et les modalités des opérations électorales (le protocole électoral) aux personnes dont elle estime qu’elles ne sont pas électeurs parce que ces personnes ne sont pas à jour de leurs cotisations. C’est ainsi que la CIPAV a justifié, dans la procédure ayant conduit à l’annulation des élections de 2024, le fait que certains adhérents n’aient pas reçu d’informations sur l’organisation des élections (voir page 14 du jugement du 9 janvier 2025).
Cela pose deux problèmes :
Premièrement, la CIPAV n’a aucun moyen de vérifier elle-même si les personnes sont à jour ou non de leurs cotisations puisque le recouvrement est maintenant géré par les URSSAF. Elle doit donc se fonder sur les affirmations des URSSAF, sans pouvoir les vérifier.
Deuxièmement, la CIPAV et les URSSAF ont montré par le passé qu’elles sont capables de se tromper ou même d’affirmer délibérément qu’une personne n’est pas à jour de ses cotisations alors que ce n’est pas vrai (voir à ce sujet les rubriques « Accusations de concussion » et « Le système de double comptabilité informatique des URSSAF » à la page Création d’une commission d’enquête interne sur les problèmes à l’origine de la perquisition du 17 janvier 2023 – CIPAV 2025 Reprenons le contrôle de notre caisse de retraite).
L’action en référé a donc pour objet d’obtenir la suspension de cette disposition afin que tous les adhérents soient informés de l’organisation des élections.
Si la caisse considère que certaines personnes n’ont pas le droit de voter parce qu’elles ne sont pas à jour de leurs cotisations, au moins faut-il qu’elle les en informe afin que ces personnes puissent contester leur exclusion des élections si elles estiment qu’elles étaient bien à jour de leurs cotisations au 31 décembre 2024.
II) La CIPAV veut empêcher les adhérents qui ont cotisé jusqu’au 31 décembre 2024 d’être candidats dans un collège de cotisants s’ils sont retraités depuis le premier janvier 2025
Ce problème est un peu technique, mais c’est quand même assez facile à comprendre : il y a 24 administrateurs, dont 21 font partie d’un des trois collèges de cotisants et 3 font partie du collège des « prestataires », c’est-à-dire des retraités de la CIPAV.
21 sièges pour les collèges de cotisants, 3 sièges pour le collège des prestataires, cela signifie donc en gros qu’on a 7 fois plus de chances d’être élu dans un collège de cotisants que dans le collège des prestataires.
En outre, seuls les administrateurs élus dans l’un des trois collèges de cotisants peuvent être président ou vice-président.
Il est donc nettement plus intéressant d’être candidat dans un collège de cotisants que dans le collège des prestataires, d’autant que, une fois élu, un administrateur reste dans son collège (de cotisants ou de prestataires) jusqu’à la fin de son mandat.
Une personne qui a cotisé à la CIPAV jusqu’au 31 décembre 2024 et qui perçoit une retraite de la CIPAV depuis le premier janvier 2025 a donc intérêt à être éligible dans le collège de cotisants dont elle faisait partie jusqu’au 31 décembre 2024 et non dans le collège des prestataires.
Avec la modification contestée, une personne qui est dans ce cas doit être candidate dans le collège des prestataires et non dans son collège de cotisants, alors que, d’après les articles R641-9 et R641-12 du code de la sécurité sociale, les conditions pour être électeur (et donc éligible) en qualité de cotisant s’apprécient au 31 décembre de l’année précédant l’élection (en l’occurrence, donc, au 31 décembre 2024) et non au 1er janvier de l’année de l’élection (en l’occurrence, au 1er janvier 2025).
La demande en référé de suspension de cette disposition a un double objectif :
premièrement, permettre à toutes les personnes dans cette situation de présenter leur candidature dans un collège de cotisants (et il peut y en avoir un certain nombre, car les personnes qui présentent leur candidature sont souvent proches de l’âge de la retraite),
deuxièmement, empêcher que les élections soient une nouvelle fois annulées parce que l’on aura refusé à des personnes ayant cotisé jusqu’au 31 décembre 2024 le droit de se présenter dans leur collège de cotisants.
N’hésitez pas à revenir consulter cette page régulièrement, nous vous y informerons de l’état d’avancement et de l’issue de la procédure devant le Conseil d’État.