Une grande victoire et un grand danger

Les statuts types des caisses de retraite des professions libérales enfin publiés au Journal officiel

Une grande victoire …

Comme expliqué dans notre présentation de l’arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2025, le législateur a prévu, dans la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites », que les statuts des caisses de retraite de travailleurs indépendants, telles que la CIPAV, qui relèvent de la CNAVPL devraient désormais être conformes à des statuts types approuvés par décret.
Mais le gouvernement n’a jamais pris le décret devant approuver ces statuts types.
Dans la procédure introduite devant le Conseil d’État en 2024, soit DIX ANS après la promulgation de la loi du 20 janvier 2024, pour imposer au gouvernement de prendre enfin le décret prévu par cette loi, la ministre du travail n’avait manifesté aucune volonté de prendre un décret pour approuver ces statuts types.
Par conséquent, si cette procédure n’avait pas été introduite, il est évident que les statuts types prévus par la loi de 2014 n’auraient toujours pas été approuvés.
C’est donc une grande victoire pour les adhérents de toutes les caisses de retraite de professions libérales concernées, car les statuts types qui ont été publiés vont permettre une harmonisation des statuts de ces caisses sur les points essentiels.

… et un GRAND DANGER !

Mais le contenu de ces statuts types recèle aussi UN GRAND DANGER pour la transparence du fonctionnement de ces caisses de retraite.
Le point IV de l’article 2-2 des statuts types impose en effet aux membres du conseil d’administration un devoir de confidentialité digne d’une société secrète, mais totalement indigne d’une caisse de retraite dont la gestion devrait être avant tout marquée par une exigence de transparence envers ses cotisants et retraités :
« IV. – Devoir de confidentialité et de respect du secret professionnel
« Les membres du conseil d’administration s’engagent à respecter la confidentialité des informations qu’ils reçoivent et des débats auxquels ils participent. Ils sont tenus au respect du secret professionnel et du code de déontologie fixé par le conseil d’administration. A ce titre, ils peuvent être passibles des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
 »

À la lecture de ce paragraphe, difficile de ne pas y voir la patte du directeur général de la CIPAV, qui, depuis son entrée en fonction, lutte avec acharnement pour que les administrateurs de la CIPAV s’abstiennent de révéler au public, et notamment aux adhérents et retraités de la CIPAV, les informations dont ils disposent sur les dysfonctionnements de la CIPAV, ainsi, d’ailleurs, que de l’URSSAF depuis que cette dernière est chargée du recouvrement des cotisations de la CIPAV.

En effet, ce paragraphe absolument ahurissant n’impose pas seulement aux membres du conseil d’administration de respecter la confidentialité des informations confidentielles, ce qui est tout à fait normal, mais il leur impose de respecter la confidentialité de TOUTES les informations qu’ils reçoivent, y compris donc si elles n’ont rien de confidentiel !
De même, les membres du conseil d’administration doivent respecter la confidentialité des débats auxquels ils participent !
En revanche, pas un mot pour prévoir un quelconque devoir d’information des usagers et encore moins une obligation des membres du conseil d’administration de rendre compte à leurs électeurs de la façon dont ils les défendent (ou pas !) au sein du conseil d’administration !
Compte tenu de la rédaction de ce paragraphe, on peut même se demander si les procès-verbaux des conseils d’administration ne seront pas désormais eux-mêmes confidentiels, puisqu’ils rendent compte des débats au sein des conseils d’administration.
Enfin, la formule « s’engagent à respecter » dans la phrase « Les membres du conseil d’administration s’engagent à respecter la confidentialité des informations qu’ils reçoivent et des débats auxquels ils participent » n’est certainement pas là par hasard !
Elle nous ramène de toute évidence au débat judiciaire concernant les élections au conseil d’administration de la CIPAV de décembre 2025, car elle pourrait être interprétée comme justifiant d’imposer aux candidats au conseil d’administration de s’engager à se taire sur tous les dysfonctionnements qu’ils pourraient constater pendant leur mandat.
L’exigence du respect du « code de déontologie fixé par le conseil d’administration » va naturellement dans le même sens !
Il est en effet tout à fait sain et absolument nécessaire qu’un code de déontologie soit respecté par les membres du conseil d’administration d’une caisse de retraite.
Encore faudrait-il préciser, au moins en termes généraux, ce qui doit figurer et ce qui ne doit pas figurer dans un tel code de déontologie.
Dans le débat autour des élections de la CIPAV de 2025, on peut en effet constater que c’est bien du côté des défenseurs du soi-disant « code de déontologie » de la CIPAV que sont les personnes mises en examen pour corruption ou pour prise illégale d’intérêt, et non du côté de ceux qui refusent de s’y soumettre.
Par conséquent, si le code de déontologie est simplement « fixé par le conseil d’administration », sans plus de précision, on peut aboutir à un code de déontologie aussi ridicule que l’actuel code de déontologie de la CIPAV, dont les dispositions sont axées autour d’une commission de contrôle qui n’existe plus et qui impose un ridicule devoir de « solidarité » entre administrateurs, comme si les administrateurs qui sont POUR LE RESPECT DE LA LOI devaient être solidaires des administrateurs qui sont CONTRE LE RESPECT DE LA LOI !
Nous nous réservons donc tout naturellement le droit d’introduire un nouveau recours devant le Conseil d’État afin d’obliger le gouvernement à diminuer fortement la dose de secret et à augmenter dans les mêmes proportions la dose de transparence dans les statuts types des caisses de retraite des professions libérales.
Nous vous tiendrons naturellement informés…

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