Une question simple et deux réponses contradictoires

Une question simple et deux réponses totalement contradictoires du tribunal judiciaire de Paris

La CIPAV peut-elle refuser la candidature aux élections de son conseil d’administration des adhérents éligibles au seul motif qu’ils n’ont pas signé une déclaration sur l’honneur de respecter un prétendu code de déontologie de la CIPAV ?
La question posée par une première requête de Pascal Ducher introduite le 15 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris était simple : la CIPAV pouvait-elle imposer aux candidats des conditions autres que celles prévues par le code de la sécurité sociale, et, notamment, pouvait-elle exiger des candidats qu’ils s’engagent à respecter un document intitulé « code de déontologie », qui est un document totalement obsolète et qui comporte un certain nombre de dispositions manifestement illégales conçues pour faire taire les administrateurs trop critiques ?
Et, surtout : la CIPAV avait-elle le droit de refuser la candidature de ceux qui ne voudraient pas prendre cet engagement ?

Premier jugement, première réponse à la question simple : NON !

Le jugement rendu le 27 novembre 2025 sur cette première requête du 15 octobre 2025 comportait une analyse juridique solide d’où il ressortait :

  • que la liberté des candidatures est un principe général du droit électoral,
  • que le non-respect d’un principe général du droit électoral conduit à l’annulation des élections, quelle que soit l’incidence de cette irrégularité sur le résultat du scrutin,
  • que la signature d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est prévue ni par les dispositions du code de la sécurité sociale, ni par les statuts de la Cipav.

Ce raisonnement aurait logiquement dû conduire le tribunal à annuler la phrase de l’article 10 du protocole électoral selon laquelle la déclaration de candidature est « accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav ».

En effet, lors de l’audience du 6 novembre 2025, aussi bien le requérant, Pascal Ducher, que la CIPAV avaient interprété cette phrase comme signifiant que les candidatures qui n’étaient pas accompagnées de cette déclaration sur l’honneur étaient irrecevables.

Par conséquent, compte tenu du raisonnement exposé dans le jugement du tribunal du 27 novembre 2025, si cette phrase permettait réellement de déclarer des candidatures irrecevables, le tribunal aurait dû constater qu’elle portait atteinte à la liberté des candidatures et il aurait donc dû l’annuler, ce qui aurait inévitablement entraîné l’annulation du processus électoral en cours.

Toutefois, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Le tribunal avait donc non seulement le droit, mais l’obligation de vérifier si la phrase litigieuse avait bien la signification que lui prêtaient la CIPAV et le requérant.
Le protocole électoral n’est en effet pas un contrat, dont l’interprétation peut faire l’objet d’un accord entre les parties au contrait, mais un texte de caractère réglementaire, qu’il appartenait au tribunal d’interpréter en toute indépendance dès lors que le tribunal a lui-même constaté que sa rédaction était quelque peu ambiguë.

L’interprétation donnée par le tribunal dans son jugement du 27 novembre 2025 est on ne peut plus claire. Dans son jugement du 2 avril 2026, le tribunal la rappelle en ces termes :
« Le tribunal, dans le cadre de l’exposé des motifs ayant conduit au dispositif du jugement du 27 novembre 2025, avait effectivement considéré que « Le fait que la déclaration de candidature soit accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est ni indiquée à titre de condition de recevabilité, ni comme devant être fournie impérativement » et qu’« il en résulte que les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables ».
Vous avez bien lu : « les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables ».
On ne peut pas être plus clair !

Donc, la réponse que le jugement du 27 novembre apportait à la question posée plus haut était claire et nette : non, la CIPAV n’avait pas le droit de refuser la candidature de ceux qui ne voudraient pas prendre l’engagement de respecter le code de déontologie.
Il faut d’ailleurs préciser que le fait qu’un candidat refuse de prendre cet engagement ne veut pas dire qu’il ne respecterait pas les dispositions du code de déontologie qui sont légales et obligatoires.
Cela veut simplement dire qu’il se réserve le droit de contester la validité de certaines dispositions si celles-ci ne sont pas légales ou ne sont pas obligatoires.
Alors que si on s’engage par une déclaration sur l’honneur, il est beaucoup plus difficile de venir dire après que l’on ne se sent pas tenu de respecter certaines dispositions du code de déontologie parce qu’elles ne sont pas légales ou pas obligatoires.
Le jugement du 27 novembre 2025 reconnaissait expressément que le fait d’exiger cette déclaration sur l’honneur « conduit à ajouter une condition qui n’est prévue ni par les dispositions du code de la sécurité sociale, ni par les statuts ».
Le jugement considérait néanmoins que l’ajout de cette condition supplémentaire n’était pas « contraire à l’ordre public ou à un principe général du droit électoral » « dans la mesure où il n’[était] fait état d’aucune candidature refusée du fait de la seule non transmission d’une telle déclaration ».

Deuxième jugement, deuxième réponse à la question simple : FINALEMENT, SI !

Lorsque le tribunal, à son audience du 6 novembre 2025, s’est penché sur la requête qui devait conduire au premier jugement, aucune candidature n’avait encore été refusée au motif que les candidats n’avaient pas signé la déclaration sur l’honneur de l’engagement de respecter le code de déontologie de la CIPAV.
Mais, lorsque le jugement a été rendu, le 27 novembre 2025, la candidature de Pascal Ducher et de sa suppléante avait entre-temps été rejetée au seul motif de l’« absence de réception de la déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du code de déontologie de La Cipav ».
Or, d’après les motifs de ce jugement, il résulte du protocole électoral « que les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables ».
D’après ce jugement du 27 novembre 2025, le refus d’une candidature pour le seul motif de l’absence de la déclaration sur l’honneur litigieuse n’était prévu ni par le code de la sécurité sociale, ni par les statuts de la CIPAV, NI MÊME PAR LE PROTOCOLE ÉLECTORAL !

Dans ces conditions, l’annulation des élections de décembre 2025 ne faisait aucun doute, ainsi que nous l’avions expliqué à l’époque (voir ici et ).
C’est pourquoi Pascal Ducher a introduit le 10 janvier 2026, après la proclamation des résultats des élections de décembre 2025, une requête en annulation des élections, qui a été examinée, par la même présidente du même tribunal, lors de l’audience du 19 février 2026.

Mais cette audience s’est déroulée de manière inattendue.
En effet, lorsque la présidente a entendu Pascal Ducher s’appuyer sur les motifs du premier jugement qu’elle avait rendu pour réclamer l’annulation des élections, il est vite apparu que ce n’est pas ce qu’elle avait souhaité.
Ainsi qu’elle l’a exprimé en des termes assez surprenants, la présidente du tribunal pensait que son jugement avait indiqué à la CIPAV la conduite à suivre pour que les élections ne soient pas annulées.
Elle pensait en effet apparemment que, compte tenu des motifs de son jugement, la CIPAV ferait attention à ne pas refuser des candidatures pour la seule raison que les candidats ne voulaient pas signer la déclaration sur l’honneur litigieuse.
Elle ignorait toutefois que son jugement avait de toute façon été rendu, le 27 novembre 2025, alors que la CIPAV avait déjà, le 17 novembre 2025, refusé la candidature de Pascal Ducher, ce qui motivait la demande d’annulation des élections de ce dernier.
Le déroulement de l’audience a fait clairement apparaître que la présidente était on ne peut plus attentive aux lamentations de l’avocat de la CIPAV et qu’elle essaierait probablement de trouver une solution pour ne pas annuler les élections de la CIPAV.

Mais comment le tribunal allait-il pouvoir justifier que la CIPAV ait déclaré une candidature irrecevable en application de l’article 10 du protocole électoral parce qu’elle n’était pas accompagnée de la déclaration sur l’honneur litigieuse, alors que le même tribunal avait déclaré dans son jugement précédent du 27 novembre 2025 que, d’après cet article 10 du protocole électoral, « les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables » ?

Lors de l’audience du 19 février 2026, l’avocat de la CIPAV avait lourdement insisté pour que le tribunal remette en cause cette motivation du jugement du 27 novembre 2025.
Mais le tribunal pouvait-il se déjuger ? La présidente a d’ailleurs déclaré lors de l’audience qu’elle ne pouvait pas juger différemment dans deux procédures successives. Le tribunal pouvait-il, comme l’y invitait la CIPAV déclarer dans un deuxième jugement que, d’après le protocole électoral, les candidatures non accompagnées de la déclaration sur l’honneur sont considérées comme irrecevables après avoir déclaré dans son premier jugement que, d’après le protocole électoral, les candidatures non accompagnées de la déclaration sur l’honneur NE sont PAS considérées comme irrecevables ?

ET POURTANT, dans son jugement du 2 avril 2026, le tribunal n’a pas craint d’affirmer qu’« il ne saurait être reproché à la Cipav d’avoir, conformément à l’article 10 du protocole électoral pour les élections 2025, rejeté la candidature de M. DUCHER au motif que celle-ci n’était pas accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav ».

Donc, dans son premier jugement du 27 novembre 2025, le tribunal déclarait qu’il résultait de l’article 10 du protocole électoral « que les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables »
Mais, maintenant, dans son second jugement du 2 avril 2026, le tribunal affirme que l’article 10 du protocole électoral permettait de rejeter une candidature « au motif que celle-ci n’était pas accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav ».

Alors, comment le tribunal parvient-il à justifier un tel changement de position ?
Le plus curieux, c’est que le tribunal n’a pas modifié l’interprétation qu’il donne de l’article 10 du protocole électoral, puisque, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, il l’a expressément rappelée dans les motifs du jugement du 2 avril 2026, en ces termes :
« Le tribunal, dans le cadre de l’exposé des motifs ayant conduit au dispositif du jugement du 27 novembre 2025, avait effectivement considéré que « Le fait que la déclaration de candidature soit accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la Cipav n’est ni indiquée à titre de condition de recevabilité, ni comme devant être fournie impérativement » et qu’« il en résulte que les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables ».
Alors, comment, dans le même jugement, le tribunal peut-il d’abord écrire « que les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables » pour arriver ensuite à la conclusion que la CIPAV avait le droit de considérer comme irrecevables les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ?

En fait, le tribunal n’a rien trouvé de mieux que de déclarer que « cette formulation [de son premier jugement, à savoir que « les candidatures non accompagnées d’une telle déclaration sur l’honneur ne sont pas considérées comme irrecevables »] « laissait à la CIPAV la faculté de ne pas déclarer des candidatures irrecevables au seul motif de l’absence d’une telle déclaration sur l’honneur ».

Autrement dit, le tribunal, qui est censé « dire le droit », aurait, dans son jugement du 27 novembre 2025, énoncé uniquement un « droit facultatif » : le tribunal refusait d’annuler l’article 10 du protocole électoral parce que le tribunal estimait que, d’après cet article 10, les candidatures non accompagnées de la déclaration sur l’honneur litigieuse ne sont pas considérées comme irrecevables, mais, bon, si la CIPAV préfère s’asseoir sur l’interprétation donnée par le tribunal et considérer ces candidatures comme irrecevables, ça ne fait rien ! Le tribunal ne lui en tiendra pas rigueur !

Ce jugement encourt donc la cassation, car aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Et, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
Un jugement ne peut donc énoncer à la fois que les candidatures non accompagnées de la déclaration sur l’honneur de l’engagement de respecter le code de déontologie ne sont pas considérées comme irrecevables et conclure ensuite qu’il ne peut être reproché à la CIPAV d’avoir considéré qu’une candidature non accompagnée d’une telle déclaration sur l’honneur était irrecevable.

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